Le fonctionnement des sociétés coopératives et participatives en Espagne

Les sociétés coopératives

 

Depuis novembre 2014, les sociétés coopératives en Espagne sont réglementées par la nouvelle Loi 44/2015 du 14 octobre relative aux sociétés coopératives et participatives, ce qui oblige les sociétés préexistantes à s’adapter à la nouvelle loi dans un délai de deux ans à partir de son entrée en vigueur.

Les sociétés coopératives sont des sociétés commerciales, anonymes ou à responsabilité limitée, dans lesquelles les salariés offrant un service rétribué de façon directe et personnelle et sous  contrat à durée indéterminée détiennent au moins la majorité du capital social.

Avant leur enregistrement au Registre du Commerce, ces sociétés, afin d’obtenir la personnalité juridique, doivent être inscrites au Registre administratif. Elles auront pour dénomination « Société Anonyme Coopérative » si elles sont constituées sous la forme de sociétés anonymes, ou « Société coopérative à responsabilité limitée », si elles sont  constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée.

Composition de la société coopérative

 

Aucun des associés ne pourra détenir plus d’un tiers des actions ou participations qui composent le capital social. Cette condition requise peut être écartée seulement dans deux hypothèses :

  • Quand une société coopérative est constituée uniquement de deux associés, en contrat à durée indéterminée, qui possèdent chacun 50% du capital social et qui détiennent des droits de vote. Cette situation peut durer au maximum 36 mois.
  • Quand l’un des deux associés est une entité publique ou majoritairement publique ou une entité à but non lucratif ou issue de l’économie sociale, il ne doit pas détenir plus de 50% du capital social.

Cela étant dit, il est possible de distinguer deux catégories d’associés:

Les associés salariés, offrant un service rétribué de façon directe et personnelle sous contrat à durée indéterminée.

 

La rupture de la relation de travail de l’associé salarié l’obligera à céder ses actions ou participations sociales. Dans le cas où personne ne les voudrait, il conservera son statut d’associé et les actions et participations deviendront des actions et participations ordinaires.

Les associés extérieurs, qui sont des personnes physiques ou morales sans relation professionnelle avec la société mais qui détiennent des actions et participations sociales.

 

On exige pour les employés sous contrat à durée indéterminée qui ne sont pas associés que le total annuel des heures travaillées ne soit pas supérieur à 49% du volume d’heures effectuées par les associés salariés.

Le capital social

 

Dans la société coopérative constituée sous la forme d’une société anonyme, le capital social est réparti en actions nominatives. Dans la société coopérative à responsabilité limitée, le capital social est réparti en participations sociales. Sans égard pour l’un ou l’autre de deux catégories, quel que soit le type de société (société anonyme ou à responsabilité limitée), les actions ou les participations doivent avoir la même valeur nominale et conférer les mêmes droits économiques aux associés. De plus, il n’existe pas d’actions ou de participations qui ne confèreront pas de droit de vote au sein de l’Assemblée Générale.

D’autre part, il est possible de distinguer deux catégories d’actions, en fonction du titulaire :

  • des actions de “travail”, détenues par les associés salariés sous contrat à durée indéterminée et
  • des actions de “catégorie ordinaire”, qui sont détenues par des associés qui n’ont pas de contrat de travail avec la société ou qui s’ils en ont un est un contrat à durée déterminée.

Les actions et les participations pourront être transmises librement aux associés salariés, sauf disposition contraire dans les statuts de la société. La loi réglemente également la transmission des actions et participations à des personnes distinctes de celles précédemment citées, en établissant un droit d’acquisition préférentiel en faveur de certaines personnes.

Fond spécial de réserve (réserve légale)

Les sociétés coopératives doivent constituer une réserve spéciale qui représente 10 % du résultat net de chaque exercice et qui peut atteindre au maximum le double du capital social. Cette réserve servira à l’acquisition d’un portefeuille d’actions propres à la société pour qu’ensuite les actions ou participations de ladite société puissent être vendues aux employés.

Les sociétés participatives

 

Les sociétés participatives représentent l’une des principales nouveautés de la Loi 44/2015, même si elles ne sont pas considérées comme un nouveau type de société soumise à une réglementation spécifique. La loi les définit comme des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée qui ne remplissent pas les conditions requises imposées aux sociétés coopératives mais qui encouragent l’accès des employés au statut d’associés, ainsi que toute autre forme de participation de ces derniers, en particulier au travers de la représentation légale des employés.

De plus, il faut qu’elles remplissent les conditions suivantes :

  • s’appuyer sur des salariés qui sont associés ou qui participent à ses résultats,
  • que les employés aient le droit de vote ou qu’ils participent à la prise de décision,
  • encourager les salariés à devenir membre associé, et
  • promouvoir une série de principes de responsabilité sociale corporative.

Marina Arancón & Monika Bertram

Mariscal Abogados, Avocats francophones en Espagne

Eurojuris España, réseau espagnol inernational de cabinet d’avocats